A-3.001, r. 12 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
3. En plus des informations exigées à l’article 429.23 de la Loi, la requête introductive du recours contient les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de la partie requérante, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
2°  si la partie requérante est représentée, le nom et l’adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
3°  le nom et l’adresse des autres parties à la requête, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur numéro de télécopieur;
3.1°  lorsque la partie requérante conteste une décision qui refuse de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, elle communique à la Commission le nom des employeurs pour qui a été exercé le travail de nature à engendrer la maladie;
4°  tout autre renseignement nécessaire que peut requérir la Commission.
Sauf lorsque la requête introductive du recours est transmise à la Commission sur un support faisant appel aux technologies de l’information, la partie requérante transmet une copie de la décision contestée.
D. 217-2000, a. 3; D. 618-2007, a. 2.